en première instance, avoir frauduleusement consulté son téléphone, ses aveux résultaient des conseils qui lui ont été donnés par l'étudiant élu qui devait le représenter et de son propre état psychologue, alors fragile ; qu'il soutient qu'il a sorti le téléphone de sa poche une fois l'épreuve terminée ; que la capture d'écran de son téléphone, qui figure aux pièces du dossier, sur laquelle se trouve un corrigé portant sur le thème de l'examen ne prouve nullement qu'il a effectivement consulté son téléphone pendant l'épreuve ; qu'il soutient avoir consulté cette page avant l'épreuve, pour la réviser Considérant cependant qu 'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de fraude, que monsieur XXX a consulté son téléphone avant la fin de l'épreuve, que la page d'accueil affichée sur son téléphone, relative notamment à la « soulte », correspond à des questions posées pendant l'épreuve ; que monsieur XXX a commis une faute de nature à entraîner une sanction ; qu'il y a lieu de maintenir la sanction prononcée en première instance Par ces motifs Dossier enregistré sous le n° 1276 Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire Étant présents Professeurs des universités ou personnels assimilés Maîtres de conférences ou personnels assimilés |